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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation)

CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE " ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO "
Entre :
La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de Ricolfis, directeur général (ci-après dénommée la " SGFGAS "),
D'une part, et
(Ci-après dénommé l'" établissement de crédit "),
D'autre part.
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
Vu les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x et 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 approuvant la présente convention ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités de calcul et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt en application de l'article 244 quater U du code général des impôts, et à conclure la présente convention.

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25, 26-5 et 26-8 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 43,
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, et notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 29 septembre 2014 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec l'Etat et avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. Cet avenant, mentionné à l'article R.319-29 du code de la construction et de l'habitation, a notamment pour objet l'octroi d'éco-prêts aux syndicats de copropriétaires ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée " éco-prêt à taux zéro " et ci-après désignée " le prêt " ou " les prêts ", ayant pour objet de contribuer au financement de l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments destinés à la résidence principale de l'occupant.

En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée éco-PTZ copropriétés peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble.
Au moins 75 % des quotes-parts de copropriété doivent être comprises dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus soit par des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires et être utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.
Il est précisé que pour ce prêt dénommé l'éco-prêt copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic. Par ailleurs, la date d'octroi ou d'émission d'offre de l'avance s'entend de la date d'émission du projet de contrat de prêt. Ce projet de contrat de prêt est établi par l'établissement de crédit sur demande d'un syndic qui devra le joindre aux documents annexés à la convocation des copropriétaires en assemblée générale.
La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (SGFGAS), dont l'objet social est :
-la gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
-et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
Dans le cadre de cet objet social, l'activité de la SGFGAS, initialement consacrée à la gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, a été étendue au versement des subventions afférentes au prêt à 0 % institué par les articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, puis à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater J du code général des impôts complété par les articles R. 318-1 et suivants du code de la construction de l'habitation (nouveau prêt à 0 %) et, enfin, étendue à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (éco-prêt à taux zéro). La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation. Les termes de la convention, notamment ses articles bis, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'établissement de crédit en application de l'article R. 319-29 du code de la construction et de l'habitation.
En application de cet article du code de la construction et de l'habitation et de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS, cette dernière est notamment habilitée à :
-enregistrer les prêts ;
-déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit (ci-après dénommé le " crédit d'impôt ") dans les conditions définies au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
-adresser le résultat dudit calcul à l'établissement de crédit, d'une part, à l'administration fiscale dans un délai de quatre mois qui court à compter de la date de clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, d'autre part ;
-diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.
De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention

La présente convention a pour objet :
-la définition des modalités de déclaration par l'établissement de crédit des prêts ;
-le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'établissement de crédit à la SGFGAS ;
-la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ;
-la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des prêts ;
-le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'établissement de crédit à la SGFGAS.

Article 2
Prêts éligibles

Le prêt est défini au I et au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 à R. 319-22 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application.

Article 2 bis
Prêts éligibles - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


Les prêts éligibles sont définis au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 à R. 319-34 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application.

Article 3
Diligences

L'établissement de crédit contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter S. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur.

Article 4
Conditions d'octroi du crédit d'impôt

L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'établissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente convention et selon des modalités techniques précisées à l'annexe 1 à la présente convention.

Article 4 bis
Conditions d'octroi du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 bis de la présente convention et selon des modalités techniques précisées en annexe 1.

Article 5
Déclaration du prêt

Tout prêt doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'établissement de crédit à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le coemprunteur, et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'établissement de crédit (2), une déclaration dite d'offre acceptée ;
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'établissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'établissement de crédit ;
c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'établissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements de crédit sont déterminées en annexe 1.
La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

(2) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'établissement de crédit avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.

Article 5 bis
Déclaration du prêt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


Tout éco-prêt copropriétés doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement de crédit à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite " d'offre acceptée " qui comporte la date d'offre qui détermine le barème applicable ;
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement de crédit.
c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit 9 mois après la date de clôture, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Les modalités précises de déclaration des éco-prêts copropriétés et notamment la liste des données obligatoirement déclarées à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit sont déterminées en annexe 1.
La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

Article 6
Contrôles

Pour chaque prêt, l'établissement de crédit constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de la déclaration à la SGFGAS de cet événement.

L'établissement de crédit s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Les vérifications portent exclusivement sur les informations relatives aux personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aux opérations, aux plans de financement, aux prêts, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit.

Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la convention signée entre l'Etat et les établissements de crédit, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies des pièces justificatives prévues par la réglementation.

Les modalités d'exercice des contrôles sur place, ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'établissement de crédit et l'Etat, sont définies en annexe 2.

Article 7
Remises en cause du crédit d'impôt

Si la déclaration dite de clôture visée au c de l'article 5 de la présente convention n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'établissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'établissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.

Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I ou au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts. Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ce même article R. 319-14.

Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indûment perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement) selon les modalités définies par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

Article 7 bis
Remises en cause du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


Si la déclaration dite "de clôture" visée au c de l'article 5 bis de la présente convention n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I et au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement de crédit sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par les articles R. 319-14 et R.319-30 du code de la construction et de l'habitation.
Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ces articles R. 319-14 et R.319-30.
Conformément à l'article R. 319-26 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des conditions relatives à l'affectation d'un logement à titre de résidence principale entraîne le remboursement anticipé de la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné par ce non-respect. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation des logements appartenant à des copropriétaires participant à l'éco-prêt copropriétés, mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, le syndic en informe le prêteur. Les fractions de crédit d'impôt afférentes à la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné et restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement.
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement de crédit peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige du syndic représentant le syndicat de copropriétaires le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès du syndicat de copropriétaire dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non-respect des conditions relatives à l'affectation des logements) selon les modalités définies par les articles R. 319-15 et R.319-31 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de remboursement anticipé total de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement.
En cas de remboursement anticipé partiel de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt correspondant au montant du remboursement anticipé partiel, restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement. Les remboursements anticipés partiels ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total de l'éco-prêt à taux zéro. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du RA partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des RA partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation prévu à l'article R. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés.

Article 8
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt

La SGFGAS communique à l'établissement de crédit, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues aux articles R. 319-9 et R. 319-10 du code de la construction et de l'habitation et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat en application de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment son annexe 2.
Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.

Article 8 bis
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


Les taux de crédit d'impôt relatifs aux éco-prêts copropriétés sont calculés dans les conditions prévues à l'article R. 319-27-1.

Article 9
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt

L'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'établissement de crédit. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et de mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'établissement de crédit, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier versement (sous réserve que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration conforme au b de l'article 5 de la présente convention) et par fractions égales les quatre exercices suivants. L'assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt accordé par l'établissement de crédit.
Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris, le cas échéant, les ajustements à la baisse) effectués par l'établissement de crédit au plus tard trois mois avant la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation et déclaré conformément au c de l'article 5 de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.
Les modalités pratiques de communication des attestations définitive et anticipées sont définies en annexe 1 des présentes.

Article 9 bis
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


L'Etablissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement de crédit. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
Un second calcul du crédit d'Impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement de crédit avant la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation (soit avant l'expiration du délai de neuf mois après la clôture) et déclaré conformément au c de l'article 5 bis de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.
Les montants de crédit d'impôt relatifs à l'éco-prêt copropriétés sont portés sur les mêmes attestations que celles relatives à l'éco-prêt individuel.

Article 10
Durée.-Résiliation

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'établissement de crédit.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'établissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'établissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'établissement de crédit.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'établissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet établissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation, restent acquis, période de préavis incluse. Il en va ainsi notamment :
-du droit pour l'établissement de crédit de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet, l'attestation visée à l'article 9 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux avances octroyées avant la fin de validité ;
-de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'établissement de crédit déclarée pendant la période de validité de la convention en conformité avec celle-ci.

Article 10 bis
Résiliation - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement de crédit.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse.
Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt copropriétés, constituées par les articles numérotés bis, le deuxième paragraphe et la dernière phrase du quatrième paragraphe relatif aux rappels préalables ainsi que les rubriques numérotées bis de l'annexe 1, peuvent être résiliées indépendamment du reste de la convention par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations d'éco-prêts copropriétés dont le projet de contrat aurait été émis par l'Etablissement de crédit postérieurement à ladite date d'expiration.
Ces mêmes dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés seront automatiquement résiliées en cas de résiliation de la convention éco-prêt liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.

Article 11
Attribution de juridiction

Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.

Article 12
Accès au site extranet de la SGFGAS

Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'établissement de crédit bénéficie de l'ensemble des services extranet relatifs à l'éco-prêt à taux zéro mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les établissements de crédit. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué aux établissements de crédit par note d'information de la SGFGAS.
Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'établissement de crédit, sont également précisées par note d'information de la SGFGAS.
La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'établissement de crédit et la SGFGAS via ledit extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
L'accès aux services extranet susmentionnés est subordonné au versement d'une redevance initiale, puis au versement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés en annexe 3, ainsi qu'au respect des conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.
Les établissements ayant déjà acquitté la participation initiale au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 % ne sont plus redevables de cette participation initiale, qui est en revanche obligatoire pour tout nouvel établissement de crédit affilié. Les établissements dont l'organe central, au sens des articles L. 511-30 et suivants du code monétaire et financier, s'est d'ores et déjà acquitté des redevances initiales en sont également dispensés. S'agissant des redevances annuelles, les établissements ou les groupes d'établissements ne sont redevables que du différentiel, quand il est positif, susceptible d'exister entre la redevance déterminée à l'annexe 3 de la présente convention et ce qu'ils ont acquitté pour le même exercice au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 % ou du nouveau FGAS.
La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 10 de la convention entraîne la suppression, pour l'établissement de crédit, de l'accès au site extranet, et ce à la date de prise d'effet de la résiliation. Dans cette hypothèse, les redevances pour l'année en cours restent dues à la SGFGAS.

Article 13
Démembrement des fonctions du prêt

Les droits et obligations résultant de la présente convention peuvent être répartis entre plusieurs établissements de crédit, sous réserve de la conclusion d'une même convention de démembrement des fonctions du prêt entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit intervenant dans le démembrement.
Les établissements de crédit parties à une convention de démembrement font leur affaire personnelle des conséquences financières de toute décision prise ou opération effectuée en application de cette convention et de la répartition entre eux de la charge correspondante, le cas échéant.
Etant donné le caractère incessible et inaliénable du crédit d'impôt, la SGFGAS continuera en tout état de cause à produire les attestations de crédit d'impôt au nom de l'établissement qui a déclaré initialement avoir versé les prêts.
Le recours aux fonctionnalités du démembrement sera disponible à une date qui sera communiquée par la SGFGAS. Par ailleurs, les établissements qui souhaiteraient y avoir recours devront participer à la prise en charge des développements occasionnés par cette fonctionnalité. Le montant de cette participation est déterminé en fonction de la part de marché moyenne de l'établissement de crédit en éco-prêt à taux zéro et arrêtée au 31 décembre de l'année précédant la signature de la première convention de démembrement à laquelle il est partie, appliquée à la moitié du coût définitif du projet, actualisé, à compter de la clôture des comptes de l'exercice de la SGFGAS qui aura connu l'achèvement des développements nécessaires, en fonction de l'indice Syntec.

Article 14
Fusion/ absorption d'établissements parties
à la convention

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des apports.
Fait à..., en trois (3) exemplaires originaux, le.



société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation,
F. de Ricolfis

Pour l'établissement de crédit,

Par :