En application de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du même code doivent conclure avec la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation une convention définissant les modalités de déclaration des prêts par l'établissement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts conforme à la convention type annexée au présent arrêté.