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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports)

Le dossier soumis à l'enquête comprend :


1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées, la nature des sujétions et interdictions qui en résultent et les conséquences pour l'environnement ;


2° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent ;


3° Un plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est prévu ;


4° La liste des propriétaires dont les terrains seront grevés et, le cas échéant, l'indication des éléments faisant obstacle à l'utilisation de la zone et devant être supprimés ou modifiés, ainsi que du délai dans lequel il devra être procédé à la suppression ou à la modification de ces éléments ;


Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications mentionnées à l'article R. 131-7 du même code.