L'enquête prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée portant dispositions diverses en matière de transports est menée dans les formes prévues par les articles R. 111-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret.