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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)

En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.