L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Le conseil d'administration exerce les compétences prévues au IV de l'article L. 712-3. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
La commission de la recherche du conseil académique comprend de quinze à vingt membres ainsi répartis :
1° De 60 % à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels habilités à diriger des recherches ;
2° De 10 % à 20 % de représentants de doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
3° De 20 % à 30 % de personnalités extérieures.
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique comprend de quinze à vingt membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-6.
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.