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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Une commission d'admission est chargée de déterminer le classement des candidats soumis aux épreuves classantes prévues à l'article 5 et de proposer un parcours de formation.

Elle arrête les listes des candidats admis au titre du premier alinéa de l'article 1er et au titre du 1° de l'article 2.

Elle est composée comme suit :

― un membre de l'inspection générale des affaires sociales assurant la présidence de la commission ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social ;

― deux agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;

― un agent comptable régi par une convention collective nationale de sécurité sociale.

La commission d'admission peut, si nécessaire et sur décision conjointe de son président et du directeur de l'Ecole, se constituer en deux groupes d'examinateurs.

A cette fin, la commission d'admission est composée de :


-un membre de l'inspection générale des affaires sociales assurant la présidence de la commission et un fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social ;

-quatre agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;

-deux agents comptables régis par une convention collective nationale de sécurité sociale.

Les membres de la commission d'admission sont désignés chaque année par le directeur de l'école qui assure la publicité de cette décision par tout moyen adapté avant le démarrage des épreuves prévues à l'article 5 du présent arrêté.