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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux références exigées des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux références exigées des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques)

Les utilisateurs professionnels mentionnés à l'article R. 254-20 du code rural et de la pêche maritime attestent de leur qualité dans les conditions et par la présentation des références suivantes :


1° Jusqu'au 25 novembre 2015 :


― d'une inscription dans le registre mentionné à l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime du numéro du certificat mentionné au I et au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;


ou


― d'une inscription dans le registre mentionné à l'article R. 254-23 précité détenu par le distributeur agréé du numéro d'immatriculation du cessionnaire au registre de l'agriculture mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime ou du numéro d'agrément mentionné à l'article R. 254-17 du code rural et de la pêche maritime du cessionnaire accompagné du nom d'une personne qualifiée au sens de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;


ou


― de la référence d'un document officiel de gestion durable (plan simple de gestion approuvé ou adhésion à un règlement type de gestion ou à un code de bonnes pratiques sylvicoles) attestant de la qualité de propriétaire forestier ;


ou


― de la qualité de collectivité territoriale ;


ou


― de la présentation du numéro de SIRET de l'entreprise du cessionnaire attestant de sa qualité de professionnel ;


2° A compter du 26 novembre 2015, de l'inscription dans le registre mentionné à l'article R. 254-23 du numéro du certificat mentionné au I et au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime.