Les dispositions des titres II et III du livre 1er du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance.
Aucun échangeur géothermique ouvert de minime importance n'est autorisé dans le volume d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température prévu à l'article L. 134-6 du code minier.
Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 17 du présent décret.