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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

L'autorisation de recherches ou le permis d'exploitation peut être retiré dans les cas et conditions prévus aux articles L. 173-5 et L. 173-6 du code minier.

Le préfet qui a reçu la demande de titre adresse au titulaire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications, et lui rappelant les sanctions encourues.

Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet, le chef du service déconcentré chargé des mines transmet ses propositions au préfet, qui statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.