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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

I.-Les demandes d'extension des autorisations de recherches et des permis d'exploitation sont présentées et instruites et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée comme il est dit aux articles 5 à 15 du présent décret.

II. - Les demandes de prolongation ou de fusion de permis d'exploitation, les demandes en autorisation de mutation ou d'amodiation et les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 3 à 6 nécessaires à leur instruction.

La demande d'autorisation de mutation et d'amodiation d'un titre de recherche et d'exploitation de géothermie basse température est constituée selon les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des mines.

Les demandes ne sont pas soumises à enquête. Elles sont présentées et instruites comme il est dit aux articles 10, 13 et 15.

L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux.

La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.