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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions mentionnées à l'article L. 134-11 du code minier, la demande de permis d'exploitation n'a pas à être accompagnée du document mentionné au 7° de l'article 5 et son instruction ne donne pas lieu à consultation des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées.