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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le préfet de département recueille l'avis des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées. Il leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation dès la mise à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois qui suit la réception de cet exemplaire.