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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température contient les indications suivantes :

1° les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'Administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 10 % du capital social ;

2° la justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

3° la durée du titre sollicité ;

4° Le cas échéant, le programme et l'échelonnement des travaux et des perspectives d'utilisation de l'énergie thermique extraite ainsi que, pour les autorisations de recherches, le programme de recherches envisagé sur la durée du titre sollicité ;

5° s'il est demandé un périmètre de protection et quelles sont les limites et les justifications de ce périmètre ;

6° tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;

7° l'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;

8° les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation.

La demande est accompagnée d'un extrait d'une carte officielle à une échelle qui ne pourra être inférieure au 1/50000, sur lequel sont reportés, s'il y a lieu, les emplacements des ouvrages et, le cas échéant, les périmètres sollicités.

Cette production ne fait pas obstacle à ce que au cours de l'instruction, le préfet exige la production d'un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, industries et immeubles situés dans un périmètre qu'il précisera.