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Article R224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.

Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.