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Article R224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.

En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.