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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (ORDONNANCE n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (ORDONNANCE n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)


I. - Les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie en exercice à la date de publication de la présente ordonnance adoptent dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance.
II. - Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément aux dispositions de la présente ordonnance à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.
Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et un conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues par la présente ordonnance, si les statuts de l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration, il est procédé comme prévu au présent alinéa.
III. - Les dispositions relatives au conseil académique entrent en vigueur à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.
Jusqu'à l'échéance mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration et le conseil scientifique exercent leurs compétences dans les conditions prévues par les articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6, L. 773-2, L. 774-2, L. 811-5, L. 952-6-1 et L. 952-7 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 2013 et à la présente ordonnance. Jusqu'à cette même date, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs est l'organe compétent mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6, L. 773-2 et L. 774-2 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et de la présente ordonnance.