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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie)

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une commission permanente dont il choisit les membres en son sein.

Cette commission comprend quatre membres dont le président du conseil d'administration qui la préside.

Participent avec voix consultative aux travaux de cette commission le directeur de l'office, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Les délibérations de la commission ne sont valables que si trois membresau moins sont présents.