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Article R1432-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.


Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.