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Article R1432-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies à l'article 27 et aux I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.



A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.



Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.