I.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28 et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent la publication des résultats des élections.
A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R. 641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.
En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au conseil d'administration.
III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.