En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'institut ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'institut, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'institut à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'institut ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'institut relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.