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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut des hautes études pour la science et la technologie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut des hautes études pour la science et la technologie)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe notamment les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la recherche.