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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :

- les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat sur les aérodromes pour lesquels le service de contrôle est mis en place après le 1er janvier 2011 à la demande de l'exploitant au travers d'une convention avec l'Etat, l'assujettissement ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service de contrôle ;

- le trafic non exonéré équivaut à au moins 420 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant égales à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale ;

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.