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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale de la recherche)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale de la recherche)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'ANR ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ANR, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'agence à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ANR ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
- les documents relatifs à la politique des ressources humaines, notamment les barèmes indemnitaires de rémunération accompagnés des modalités de leur mise en œuvre ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ANR relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


Le contenu de ces documents ainsi que leur périodicité et modalités de transmission sont fixés dans le document visé à l'article 10.