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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Académie des technologies)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Académie des technologies)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'Académie des technologies ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Académie des technologies, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'Académie des technologies ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'Académie des technologies relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- l'état périodique des conventions passées avec les collectivités et organismes publics.