Article R1432-84-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1432-84-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.