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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, le pourcentage mentionné à l'article 21 ter du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder au grade de la classe exceptionnelle du corps des personnels de direction, est fixé à 20 %.
Ce pourcentage est fixé à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2016, à 12 % pour celui établi au titre de l'année 2017, à 15 % pour celui établi au titre de l'année 2018 et à 18 % pour celui établi au titre de l'année 2019.