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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2014 relatif au calendrier de remise au certificateur des comptes annuels et des documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2014 relatif au calendrier de remise au certificateur des comptes annuels et des documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes)


DATE LIMITE
NATURE DE L'ACTION
31 janvier n + 1
Fin de la journée complémentaire.
Jusqu'au 15 mars n + 1
28 février : date limite pour les ajustements entre ordonnateur et comptable.
15 mars : date limite de remise de la balance des comptes complète au certificateur (c'est-à-dire une balance des comptes définitive à cette étape, exhaustive des opérations de l'exercice clos).
Jusqu'au 25 avril n + 1
Date limite de remise des comptes annuels (définis au 1° de l'article R. 6145-43 du code de la santé publique, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe) au certificateur.
A cette date, les comptes de l'exercice donnant lieu à certification doivent être figés. Pour les comptables assignataires des établissements publics de santé utilisant l'application Hélios, le 25 avril constitue la date limite de demande de visa du compte financier dans l'application.
Jusqu'au 8 mai n + 1
Le certificateur rencontre le directeur de l'établissement public de santé et le comptable assignataire.
Les dernières corrections sont enregistrées suite à demande par le certificateur, le cas échéant.
A l'issue des travaux du certificateur et au plus tard le 8 mai, le comptable assignataire demande le visa du compte financier au directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.
Du 9 au 15 mai n + 1
Le directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, vise le compte financier définitif et complet de l'établissement public de santé.
15 mai n + 1
Date limite de signature du compte financier par le directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et retour du compte financier signé au comptable assignataire.
Du 15 au 31 mai n + 1
Le directeur de l'établissement public de santé arrête le compte financier (il appose sa signature sur le compte financier).
Les comptes annuels arrêtés et le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 du code de la santé publique sont remis au certificateur par le directeur de l'établissement public de santé.
Le certificateur vérifie les comptes annuels et remet son rapport d'opinion au directeur de l'établissement public de santé.
31 mai n + 1
Le directeur transmet le compte financier avec le rapport d'opinion du certificateur au conseil de surveillance.
30 juin n + 1
Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier et l'affectation des résultats, après avoir entendu le rapport d'opinion du certificateur.