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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014 instituant un versement exceptionnel au bénéfice des titulaires de pensions de retraite inférieures à 1 200 euros mensuels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014 instituant un versement exceptionnel au bénéfice des titulaires de pensions de retraite inférieures à 1 200 euros mensuels)


Le versement exceptionnel défini à l'article 1er du présent décret donne lieu à un paiement unique, pour le compte du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, par le régime obligatoire de retraite de base dont relève chaque assuré au 30 septembre 2014.
Lorsqu'un assuré relève de plusieurs régimes obligatoires de base, le versement exceptionnel est effectué par celui qui lui verse la pension de base dont le montant est le plus élevé au 30 septembre 2014.