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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Cinq représentants de la région Languedoc-Roussillon, désignés par son organe délibérant ;

b) Cinq représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


- un pour le département de l'Aude ;

- un pour le département du Gard ;

- un pour le département de l'Hérault ;

- un pour le département de Lozère ;

- un pour le département des Pyrénées-Orientales ;


c) Onze représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


- un pour la communauté d'agglomération du Bassin de Thau ;

- un pour la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée ;

- un pour la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien ;

- un pour la communauté d'agglomération du Carcassonnais ;

- un pour la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes ;

- un pour la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée ;

- un pour la communauté d'agglomération Montpellier agglomération ;

- un pour la communauté d'agglomération de la Narbonnaise ;

- un pour la communauté d'agglomération Nîmes métropole ;

- un pour la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée ;

- un pour la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ;


d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

2° Quatre représentants de l'Etat :


- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.


Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.


Le préfet de la région Languedoc-Roussillon, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.