Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.