Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.