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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)

Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.


Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.


Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.


Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.


Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.