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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-981 du 26 août 2010 relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-981 du 26 août 2010 relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2015.
Jusqu'aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée selon les modalités prévues à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.