Les associations départementales des maires de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.