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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale)

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.