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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale)

Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Le recrutement et la gestion de ces mêmes personnels peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, et au haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.