Le classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
Classe exceptionnelle : indices bruts : 1015-hors échelle C.
(Echelon spécial : hors échelle D).
Hors-classe : indices bruts : 801-hors échelle B.
(Echelon spécial : hors échelle B bis).
Classe normale : indices bruts : 528-966 (990).
Elève directeur de classe normale : indice brut : 419.
Classe provisoire (en voie d'extinction) : indices bruts : 359-704 (750).