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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Hors classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois


II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.