I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
---|---|
Classe exceptionnelle |
|
Echelon spécial |
- |
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Hors classe |
|
Echelon spécial |
- |
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Classe normale |
|
9e échelon |
- |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
1 an et 6 mois |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
6 mois |
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.