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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I.-Avant de se présenter aux concours mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent décret et aux 2° et 3° du I de l'article 4 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les fonctionnaires, les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les candidats au troisième concours peuvent être admis à un cycle préparatoire, commun aux deux corps précités des personnels de direction, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises aux 2° ou 3° du I de l'article 4 du présent décret ou aux 2° ou 3° du I de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 précité, pour se présenter soit au titre du concours interne, soit au titre du troisième concours de chaque corps concerné.

Les candidats au concours interne doivent être en activité, en position de détachement, en congé parental ou en fonctions pour les candidats en poste dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de postes offerts au cycle préparatoire. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des postes offerts à la précédente session au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et, d'autre part, à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 précité. Le nombre des postes offerts pour la préparation au troisième concours est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et, d'autre part, à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 précité.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.

A l'expiration de leur période d'études, les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et au troisième concours sont tenus de se présenter au moins à l'un des concours correspondant au cycle suivi pour l'accès aux cycles de formation des corps mentionnés au I du présent article, à défaut ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la santé après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury.

III.-Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

La situation financière des stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours est fixée par décret.