Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret comprend trois grades :
1° Le grade de la classe normale qui comprend neuf échelons ;
2° Le grade de la hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;
3° Le grade de la classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.