Les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre une gestion équilibrée de l'eau dans le bassin telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement déclinent les orientations fondamentales mentionnées à l'article 4 ci-dessus et contribuent à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5 ci-dessus. Elles sont élaborées en tenant compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur.
Sont notamment précisés :
1° Les dispositions générales ayant pour objet le respect de l'objectif de prévention de la détérioration défini au 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° Les sous-bassins versants pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est à définir ou à mettre à jour en application du X de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
3° Le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du III de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
Les dispositions sont classées par orientations fondamentales et répertoriées afin d'en faciliter le repérage.