I.-Indépendamment des dispositions prévues aux articles 6 et 7, les tableaux de synthèse des objectifs d'état des masses d'eau :
1° Identifient la masse d'eau d'une part en utilisant les règles de codification spécifiées par le SANDRE, d'autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères aisément identifiables par le public, afin de faciliter la consultation du public ;
2° Précisent l'échéance de réalisation des objectifs d'état chimique, d'état écologique ou de bon potentiel écologique pour les eaux de surface à l'exclusion des eaux maritimes au-delà de la limite de un mille et d'état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines ;
3° Précisent pour les masses d'eau pour lesquelles un objectif dérogatoire est retenu en application de l'article 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé, les éléments de définition du bon état qui font l'objet d'une adaptation ;
4° Identifient les masses d'eau concernées par l'application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix.
II.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux précise, pour les masses d'eau concernées, les raisons des modifications ou des altérations qui justifient, dans les conditions définies au I bis de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 de code de l'environnement.
III.-Un tableau de synthèse précise pour chaque masse d'eau concernée les raisons justifiant les classements en masses d'eau fortement modifiées ou artificielles.