Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Il identifie, pour chaque masse d'eau pour laquelle une ou des tendances à la hausse significative et durable ont été identifiées, les polluants pour lesquels des mesures doivent être mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines conformément à l'article R. 212-21-1 du code de l'environnement.

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau souterraines qui ont un rôle essentiel dans l'alimentation des masses d'eau de surface pour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en-dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ;

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ainsi que les masses d'eau devant faire l'objet de mesures afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines.