Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2014 fixant pour 2014 le montant du forfait annuel de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2014 fixant pour 2014 le montant du forfait annuel de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)
Le montant du forfait annuel de la participation des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 € pour l'année 2014.