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Article 22-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 22-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre une preuve de dépôt de la déclaration.

Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux dès réception de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux.