Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre une preuve de dépôt de la déclaration.
Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux dès réception de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux.