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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)


Le directeur général de la mondialisation au ministère des affaires étrangères et du développement international et le chef du service des affaires bilatérales et de l'internationalisation des entreprises de la direction générale du Trésor sont placés auprès de l'établissement en qualité de commissaires du Gouvernement.
Ils peuvent, à tout moment, demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Ils font connaître au conseil d'administration l'avis du Gouvernement sur les problèmes identifiés.
Ils peuvent être assistés ou se faire représenter par un agent public placé sous leur autorité, ayant au moins le rang de sous-directeur, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les décisions et délibérations du conseil d'administration leur sont soumises dans les conditions prévues à l'article 10.