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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)


I. - Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées au II, sont exécutoires de plein droit quarante-huit heures après leur réception par les commissaires du Gouvernement, sauf si l'un des deux demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, les deux commissaires du Gouvernement soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'économie, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. A défaut de la notification dans ce délai au président du conseil d'administration d'une décision conjointe de rejet, la décision ou délibération est exécutoire.
II. - Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers et celles créant, pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant de l'agence ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle.
Ces délibérations sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, de la délibération et des documents correspondants, à moins que le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des affaires étrangères n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
III. - Toutes les décisions et délibérations sont transmises à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.