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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale)

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Le mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
Le mandat des parlementaires, du représentant des collectivités territoriales et des représentants du personnel prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif ou lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.